Les conditions d’accès aux forfaits
L’article D. 245-9 du CASF déroge à l’application du référentiel pour attribuer l’aide humaine dans deux situations particulières : les personnes aveugles et les personnes avec une surdité profonde recourant à un
dispositif de communication adapté.
Il faut rappeler ici que l’éligibilité aux forfaits est à différencier de la condition d’éligibilité générale à la PCH. En effet, cette dernière est basée sur l’appréciation de la difficulté pour dix-neuf activités, dont l’activité « voir », sans aucune aide d’aucune sorte (voir le guide pour l’éligibilité à la PCH cité). Une personne avec un handicap sensoriel peut être éligible aux éléments 2 à 5 de la PCH en lien avec une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour les activités prévues (voir l’annexe 1) sans être éligible au forfait cécité ou surdité.
À l’inverse, on constate que la condition d’éligibilité générale à la PCH, bien qu’elle s’applique en théorie à ces
situations, est de fait remplie pour les personnes qui remplissent les conditions spécifiques d’accès aux forfaits :
en cas de cécité, difficulté au minimum grave pour « voir » et « se déplacer » compte tenu des besoins de compensation pour les déplacements à l’extérieur ;
en cas de surdité sévère, profonde ou totale, difficulté au minimum grave pour « entendre » et « utiliser les appareils et techniques de communication ».
Les personnes sourdes ou atteintes de cécité peuvent avoir accès à une aide humaine sous forme de forfait, sans avoir à déterminer la condition spécifique d’éligibilité à l’aide humaine, mais sous réserve de remplir les conditions décrites ci-dessous.
Le forfait surdité : surdité sévère, profonde ou totale
L’article D. 245-9 du CASF pose deux conditions cumulatives d’accès au forfait surdité :
• perte auditive moyenne supérieure à 70 dB ;
• recours à une aide humaine pour la communication (langue des signes française – LSF, langage parlé complété – LPC, transcription écrite ou toute autre méthode nécessitant l’intervention d’une tierce personne).
L’article D. 245-9 du CASF précise également que la perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d’audiophonologie (BIAP). Pour la surdité, au regard des recommandations du BIAP, la perte en décibel est appréciée sans correction pour l’ensemble des référentiels. Cette règle s’applique aussi pour l’éligibilité à la PCH.
La perte auditive moyenne se calcule sans appareillage selon les règles fixées par le BIAP35, de la façon suivante : « Une perte totale moyenne est calculée pour chaque oreille à partir de la perte en dB aux fréquences 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 4000 Hz. Toute fréquence non perçue est notée à 120 dB de perte.
Leur somme est divisée par quatre, arrondie à l’unité supérieure. On calcule ensuite la moyenne des résultats
obtenus pour chaque oreille, sauf si la surdité est asymétrique : dans ce cas, le niveau moyen de perte en dB
est multiplié par 7 pour la meilleure oreille et par 3 pour la plus mauvaise oreille. La somme est divisée par 10 ».
Concernant la condition de recours à un dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine,
aucune fréquence n’est réglementairement précisée. De ce fait, cette condition est vérifiée dès lors que la personne utilise le mode de communication adapté faisant appel à une aide humaine, que ce soit couramment ou occasionnellement.
Par ailleurs, aucune disposition n’impose que ce mode de communication soit une langue « officielle » comme la LSF ou un autre moyen classique (LPC, vélotypie). Il peut s’agir de tout mode de communication, même propre à la famille, du moment qu’il nécessite l’intervention d’une tierce personne comme interface de communication.
Ainsi, le forfait n’est pas corrélé à la consommation réelle ni à la fréquence du besoin. Dès lors qu’il existe des
situations où cette aide humaine est nécessaire, il n’est pas justifié de refuser le forfait au motif que dans
certaines circonstances de la vie quotidienne la personne arrive à communiquer sans aide.
Toutefois, des personnes qui remplissent la condition de perte auditive moyenne supérieure à 70 dB, mais qui
ne recourent jamais à un mode de communication adapté, car elles utilisent correctement la communication
orale, ne remplissent pas cette deuxième condition.
Les modalités d’application
Les deux forfaits sont basés sur un montant calculé à partir d’un nombre d’heures mensuel fixe auquel on applique forfaitairement le tarif de l’emploi direct. Cette méthode de calcul permet de faire évoluer le tarif des forfaits de manière automatique, mais elle n’implique pas dans la réalité un recours à cette modalité d’aide.
Ainsi, même si la personne apparaît parfaitement autonome dans les gestes de la vie quotidienne pour le forfait cécité ou si elle recourt peu à une tierce personne pour communiquer pour le forfait surdité, il s’agit d’un forfait et il est dû en intégralité :
• forfait cécité : cinquante heures par mois
• forfait surdité : trente heures par mois
L’attribution de ces montants est forfaitaire et prend en charge l’ensemble des besoins en aide humaine de la personne. Ils ne peuvent donc pas se cumuler avec d’autres heures d’aide humaine.
En particulier, il n’est pas possible de cumuler le forfait surdité et le forfait cécité.
En revanche, les forfaits ne couvrent pas les besoins liés aux autres volets de la PCH (aides techniques...),
avec lesquels ils restent donc cumulables.
Il n’y a pas de contrôle d’effectivité, en vertu
de l’article D. 245-58 du CASF, qui précise que le seul contrôle consiste à vérifier que les conditions restent réunies. Il n’est pas non plus possible d’exiger de l’aidant une qualification précise, car ce n’est prévu par aucun texte.