Les personnes sourdes ou atteintes de cécité peuvent avoir accès à une aide humaine sous forme de forfait, sans avoir à déterminer la condition spécifique d’éligibilité à l’aide humaine, mais sous réserve de remplir les conditions décrites ci-dessous.
Le forfait cécité :
Vision centrale nulle ou inférieure à un vingtième de la vision normale.
L’article D. 245-9 du CASF dispose que « Les personnes atteintes de cécité, c’est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20ème de la normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l’attribution et le maintien de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aides humaines d’un montant forfaitaire sur la base d’un temps d’aide de 50 heures par mois […] ».
La définition réglementaire de la cécité fixée par le CASF pour l’accès au forfait cécité de la PCH est donc basée uniquement sur une acuité visuelle inférieure à un vingtième en vision centrale.
Elle ne prend pas en compte l’atteinte du champ visuel à la différence de la définition de la cécité retenue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)31.
De ce fait, une personne ayant une restriction importante de son champ visuel (inférieur à 10 degrés) répond à la définition de la cécité de l’OMS, mais n’entre pas dans les critères réglementaires pour l’accès au forfait cécité de la PCH32.
La question de savoir si l’acuité visuelle doit être considérée avec ou sans correction pour l’accès au forfait cécité reste problématique dans la rédaction actuelle du texte réglementaire.
Une analyse juridique fine de la notion de cécité telle qu’elle est définie dans les différents textes issus du CASF relatifs à la PCH ne permet en effet pas de trancher cette question.
Toutefois, l’annexe 2-4 du CASF fait référence à la notion de cécité, dans son chapitre 5 relatif aux déficiences visuelles, et indique qu’elle est déterminée en application des recommandations internationales à partir de l’acuité visuelle centrale avec correction.
De ce fait, par souci de cohérence avec les définitions internationales et avec le guide-barème, la notion de cécité semble devoir être réservée aux situations de déficit visuel persistant à un niveau élevé malgré des verres correcteurs « classiques », ce qui conduit la CNSA à préconiser d’apprécier l’acuité visuelle avec la correction usuelle de la personne pour l’attribution du forfait cécité.
L’article D. 245-9 du CASF ne fait pas référence au champ visuel ou au caractère fonctionnel de la vision pour l’accès au forfait cécité.
Ainsi, une personne qui a une vision à un vingtième ou supérieure à un vingtième de la normale ne pourra pas être éligible au forfait cécité, quel que soit le type d’atteinte et même si elle présente une restriction importante de son champ visuel avec vision tubulaire.
Néanmoins, les conséquences de ces autres atteintes visuelles seront bien prises en compte pour apprécier :
• la réalisation effective des différentes activités afin de déterminer les besoins des personnes concernées en tenant compte de leur projet de vie ;
• les capacités fonctionnelles pour la réalisation des activités, afin de déterminer l’éligibilité à la PCH, y compris à l’élément aide humaine de cette prestation...
De ce fait, même si l’accès au forfait cécité n’est pas envisageable, l’accès à l’élément aide humaine « personnalisé » peut l’être.
L’application des conditions d’éligibilité au forfait cécité pour les enfants sera détaillée au chapitre V de ce guide (La PCH aide humaine pour les situations des personnes de moins de vingt ans).
Les modalités d’application
Les deux forfaits sont basés sur un montant calculé à partir d’un nombre d’heures mensuel fixe auquel on applique forfaitairement le tarif de l’emploi direct. Cette méthode de calcul permet de faire évoluer le tarif des forfaits de manière automatique, mais elle n’implique pas dans la réalité un recours à cette modalité d’aide.
Ainsi, même si la personne apparaît parfaitement autonome dans les gestes de la vie quotidienne pour le forfait cécité ou si elle recourt peu à une tierce personne pour communiquer pour le forfait surdité, il s’agit d’un forfait et il est dû en intégralité :
• forfait cécité : cinquante heures par mois
• forfait surdité : trente heures par mois
L’attribution de ces montants est forfaitaire et prend en charge l’ensemble des besoins en aide
humaine de la personne. Ils ne peuvent donc pas se cumuler avec d’autres heures d’aide humaine. En
particulier, il n’est pas possible de cumuler le forfait surdité et le forfait cécité.
En revanche, les forfaits ne couvrent pas les besoins liés aux autres volets de la PCH (aides techniques...),
avec lesquels ils restent donc cumulables.
Il n’y a pas de contrôle d’effectivité, en vertu
de l’article D. 245-58 du CASF, qui précise que le seul contrôle consiste à vérifier que les conditions restent réunies. Il n’est pas non plus possible d’exiger de l’aidant une qualification précise, car ce n’est prévu par aucun texte.