Chapitre 3 : Aides techniques 
1. Définition 
Les aides  techniques qui  peuvent  être  prises  en  compte au  titre de  la  prestation  de compensation  sont  tout  instrument,  équipement  ou  système  technique  adapté  ou spécialement  conçu  pour  compenser  une  limitation  d'activité  rencontrée  par  une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel. 
 
Les équipements qui concourent à l'aménagement du logement ou du véhicule ainsi que les produits consommables liés au handicap sont pris en compte respectivement dans les 3e et 4e éléments de la prestation de compensation. 
 
Les dispositifs médicaux à caractère thérapeutique figurant dans la liste des produits et  prestations  remboursables  (6)  (LPPR)  autres  que  ceux  mentionnés  dans  l'arrêté fixant  les  tarifs  des  éléments  de  la  prestation  de  compensation  mentionnés  aux  2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 ne sont pas des aides techniques prises en compte au titre de la prestation de compensation. 
 
2. Préconisations 
a) Conditions d'attribution des aides
Les  aides  techniques  inscrites  dans  le  plan  personnalisé  de  compensation  doivent contribuer soit : 
– à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne pour une ou plusieurs activités ; 
– à assurer la sécurité de la personne handicapée ; 
– à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faciliter l'intervention des aidants qui accompagnent la personne handicapée. 
 
L'aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne compte tenu de ses habitudes de vie et de son environnement ou, le cas échéant, de l'aidant lorsque  l'aide  est  destinée  à favoriser  son  intervention.  Son  usage  doit  être  régulier ou  fréquent.  La  personne  doit  être  capable  d'utiliser  effectivement  la  plupart  des fonctionnalités de cette aide technique. 
 
Dans le cas de pathologies évoluant par poussées, après avis d'un médecin spécialiste ou du centre de référence lorsqu'il s'agit d'une maladie rare, la préconisation des aides techniques requises pour maintenir l'autonomie dans 
l'accomplissement des actes essentiels de l'existence peut être envisagée, même si la durée prévisible des limitations d'activité est difficile à apprécier. 
 
b)  Dispositions  communes  aux  aides  techniques  (qu'elles  figurent  ou  non  dans  la liste des produits et prestations remboursables) 
 
La  possibilité  et  les  conditions  de  périodes  d'essai  (essais  comparatifs,  essais  en situation,  etc.)  sont  prévues  dans  le  plan  de  compensation  lorsqu'elles  sont  jugées nécessaires  par  l'équipe  pluridisciplinaire.  Si  tel  est  le  cas,  la  prise  en  compte  de l'aide  technique  considérée  est  subordonnée  à  une  évaluation  favorable  de  cette période d'essai, constatée par l'équipe pluridisciplinaire, par tout moyen qu'elle aura précisé. 
 
De même, l'équipe pluridisciplinaire peut proposer le recours à une structure spécialisée  de  réadaptation  fonctionnelle  afin  que  la  personne  handicapée  puisse développer toutes ses potentialités et appréhender, si besoin, des techniques spécifiques de compensation, avant la préconisation d'une aide technique. Les  accessoires  ou  options  ne  sont  pris  en  charge  que  lorsqu'ils  répondent  à  des besoins directement liés à la compensation de l'activité ou des activités concernées. 
 
3. Catégories d'aides techniques 
 
a) Aides techniques figurant sur la liste des produits et prestations remboursables  La  prise  en  compte,  au  titre  de  la  prestation  de  compensation,  d'aides  techniques appartenant à une catégorie de produits figurant sur la liste des produits et prestations remboursables, est subordonnée aux mêmes critères que ceux mentionnés dans cette liste. Cette aide technique devra faire l'objet d'une prescription médicale dans les conditions prévues au code de la sécurité sociale. 
Lorsqu'il existe une liste nominative de produits dans la liste des produits et prestations  remboursables,  seuls  les  produits  figurant  dans  cette  liste  sont  pris  en charge. Les produits écartés de la liste des produits et prestations remboursables ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la prestation de compensation. Le cas échéant, la possibilité et les conditions de périodes d'essai sont identiques à 
celles prévues dans la liste des produits et prestations remboursables pour les aides techniques concernées. 
 
b) Aides techniques hors liste des produits et prestations remboursables À efficacité égale, lorsqu'un choix est possible entre plusieurs solutions équivalentes pour  compenser  l'activité  concernée,  c'est  la  solution  la  moins  onéreuse  qui  est inscrite dans le plan personnalisé de compensation. Toutefois,  la  personne  conserve  la  possibilité  de  choisir  l'aide  technique  qu'elle préfère dès lors que les caractéristiques de celle-ci correspondent aux préconisations 
figurant dans le plan personnalisé de compensation et notamment que l'aide technique  considérée  apporte  une  réponse  à  ses  besoins  et  ne  met  pas  en  danger sa sécurité. 
 
c) Dispositions concernant les équipements d'utilisation courante ou comportent des éléments d'utilisation courante 
 
Les  surcoûts  des  équipements  d'utilisation  courante  sont  pris  en  compte  dès  lors  qu'ils apportent une  facilité d'usage pour la personne  handicapée. Ce surcoût s'apprécie par rapport au coût d'un équipement de base. 
Lorsque les équipements d'utilisation courante comportent des adaptations spécifiques,  seules  sont  prises  en  compte  les  adaptations  spécifiques.  Toutefois, dans le cas où la combinaison d'un produit d'utilisation courante et d'une adaptation spécifique  serait,  à  efficacité  égale,  moins  onéreuse  qu'un  dispositif  entièrement spécifique rendant le même service, la commission des droits et de l'autonomie des personnes  handicapées  peut  prendre  en  compte  l'ensemble  de  la  combinaison,  y compris l'élément d'utilisation courante.