Les spécificités de l’éligibilité au volet aide humaine
L’accès à l’élément relatif au besoin d’aide humaine est subordonné :
• d’autre part à des critères spécifiques supplémentaires appréciés au moyen du référentiel figurant à
l’annexe 2-5 du CASF (voir l’article D. 245-5 du CASF).
Il est prévu à ce niveau qu’au moins une des deux conditions suivantes soit remplie
Condition 1
Présenter une difficulté absolue pour au moins un des cinq actes essentiels suivants ou une difficulté grave pour au moins deux des cinq actes essentiels suivants:
• toilette ;
• habillage ;
• alimentation ;
• élimination ;
• déplacements.
La cotation du niveau des difficultés pour l’éligibilité à l’élément aide humaine de la PCH revient à apprécier la capacité fonctionnelle en analysant la réalisation de l’acte par la personne seule hors assistance de quelque nature que ce soit (aide humaine et/ou aide technique et/ou aménagement du logement et/ou aide
animalière), dans un environnement standardisé.
Comme pour la cotation de la difficulté à réaliser les activités, il est souhaitable de s’appuyer également sur l’utilisation d’adverbes, dans un ordre donné, pour aider à caractériser la réalisation des actes :
"spontanément, habituellement, totalement, correctement".
Il convient également de considérer l’importance des troubles mentaux, cognitifs ou psychiques pouvant avoir un impact sur la réalisation de n’importe quel acte : dès lors qu’une stimulation même minime est nécessaire, il faut définir de quelle façon l’acte serait réalisé en l’absence de toute stimulation.
Il ne faut pas uniquement apprécier la capacité physique de la personne à réaliser l’acte concerné, mais prendre en compte également sa capacité mentale, cognitive ou psychique à initier cet acte et à le mener à terme aussi bien totalement, correctement que de façon suffisamment fréquente.
La notion de « faire seul » signifie aussi prendre l’initiative de faire, faire spontanément, de soi-même, en plus d’avoir la capacité physique de réaliser l’acte.
Dès lors que la personne n’est pas en capacité d’initier seule l’acte concerné et qu’une stimulation est nécessaire pour que l’acte soit mis en place, la difficulté est considérée comme absolue.
Ou à défaut condition 2
Le temps d’aide apporté (ou susceptible d’être apporté) par un aidant familial, pour les seuls actes essentiels cités précédemment ou au titre de la surveillance, atteint quarante-cinq minutes par jour
• le temps d’aide pour les actes essentiels est déterminé à l’aide de l’annexe 2-5 du CASF qui est le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation ;
• le terme de surveillance s’entend au sens de veiller sur la personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité.
Le besoin de surveillance doit également être apprécié en conformité avec ce référentiel ;
• la notion d’aidant familial dans cette condition d’accès doit être entendue comme condition minimale de l’aide : même si aucune aide professionnelle n’est requise, la condition est réputée remplie dès lors qu’un aidant familial pourrait apporter l’aide.
Il ne s’agit pas ici d’exclure de cette possibilité d’accès à la
PCH une personne au motif qu’elle n’aurait pas d’aidant familial dans son entourage.
Cette deuxième condition constitue une sorte de « filet de rattrapage » pour ne pas exclure de l’élément 1 de la PCH des situations pour lesquelles la première condition n’est pas remplie, mais où le besoin d’aide et/ou de surveillance est néanmoins important du fait de conditions environnementales particulières (par exemple un environnement inadapté) ou d’un cumul de difficultés modérées qui constituent au final une entrave lourde dans la vie quotidienne.